Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable du bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) — , qui n’est pas réputé par les paragraphes (5) ou (6) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :