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Versions de art. 183(9)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne transfère volontairement un bien à une autre personne en acquittement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation en souffrance, l’autre personne est réputée avoir saisi le bien au moment du transfert, ou en avoir repris possession à ce moment, dans les circonstances visées au paragraphe (1).
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne transfère volontairement un bien à une autre personne en acquittement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation en souffrance, l’autre personne est réputée avoir saisi le bien au moment du transfert, ou en avoir repris possession à ce moment, dans les circonstances visées au paragraphe (1).

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne transfère volontairement un bien à une autre personne en acquittement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation en souffrance, l’autre personne est réputée avoir saisi le bien au moment du transfert, ou en avoir repris possession à ce moment, dans les circonstances visées au paragraphe (1).