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Versions de art. 184(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, commence à utiliser un immeuble — qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir fourni l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, commence à utiliser un immeuble — qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir fourni l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, commence à utiliser un immeuble — qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir fourni l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :