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Versions de art. 184(5)(a)(ii)(B)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas d’un bien qui, au moment de son transfert, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,
    Texte intégral

    dans le cas d’un bien qui, au moment de son transfert, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,

  2. du 2006-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    dans le cas d’un bien qui, au moment de son transfert, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,(A/B) × C où : A représente : 7 %, dans le cas où : le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert, le bien est situé dans une province non participante au moment donné, dans les autres cas, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert;moment,
    Texte intégral

    dans le cas d’un bien qui, au moment de son transfert, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,

  3. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    dans le cas d’un bien qui, au moment de son transfert, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,(A/B) × C où : A représente : 7 %, dans le cas où : le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert, le bien est situé dans une province non participante au moment donné, dans les autres cas, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert;