Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue, à un moment donné, la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture réputée par la présente partie avoir été effectuée, d’un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans les circonstances visées au paragraphe (1), qui n’est pas réputé par les paragraphes (4), (5) ou (7) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu aucune taxe à payer s’il avait acheté le bien auprès de la personne au Canada au moment de son transfert est réputé :