Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable d’un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans les circonstances visées au paragraphe (1), qui n’est pas réputé par les paragraphes (4) ou (5) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de son transfert est réputé :