Versions de art. 190(2)
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Pour l’application de la présente partie, le particulier qui réserve un immeuble à son usage personnel ou à celui d’un autre particulier qui lui est lié ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, lequel immeuble, immédiatement avant ce moment, n’était pas un immeuble d’habitation et était détenu pour fourniture dans le cadre de l’entreprise ou de l’activité commerciale du particulier ou était utilisé, ou détenu pour utilisation, à titre d’immobilisation dans ce cadre, est réputé :