Versions de art. 190.1(1)
-
Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit une maison mobile ou une maison flottante avant qu’elle soit utilisée ou occupée à titre résidentiel ou d’hébergement est réputée en avoir entrepris la construction et l’avoir achevée en grande partie au premier en date du moment du transfert de la propriété de la maison à l’acquéreur et du moment du transfert à celui-ci de la possession de la maison aux termes de la convention portant sur la fourniture.