Versions de art. 192.1(b)
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la contrepartie de l’autre fourniture est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, B selon le cas : si l’autre contrat indique par écrit qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu du contrat de vente, la partie de la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, qui est attribuable uniquement à ce remboursement, sinon, zéro.