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Versions de art. 192.1(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la contrepartie de l’autre fourniture est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, B selon le cas : si l’autre contrat indique par écrit qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu du contrat de vente, la partie de la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, qui est attribuable uniquement à ce remboursement, sinon, zéro.