Texte intégral
la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :(A/B) × C où : A représente : si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1), B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la contrepartie de la fourniture;