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Versions de art. 196(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère d’une province non participante dans une province participante donnée, en provenance d’une autre province, son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquiseacquise, importée ou importéetransférée dans une province participante en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province participantedonnée en vue de l’utiliser ainsi.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante donnée, en provenance d’une autre province, son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquise, importée ou transférée dans une province participante en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province donnée en vue de l’utiliser ainsi.

  2. du 2003-01-01 au 2010-07-01 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère d’une province non participante dans une province participante son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquise ou importée en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province participante en vue de l’utiliser ainsi.