Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (4), l’inscrit qui est réputé par l’article 203 avoir effectué la fourniture taxable d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef est réputé avoir acquis ceux-ci au moment de la fourniture et la taxe payable par l’inscrit relativement à la voiture ou à l’aéronef est réputée payable à ce moment.