Versions de art. 207(1)
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Pour l’application de la présente partie, le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins ou principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé :