Versions de art. 21.1(1), définition « entreprise restreinte », al. b)
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personne qui, au cours d’un mois, fournit un service taxable à au plus deux cents personnes, à l’exclusion d’une personne qui, au cours d’un mois de l’année précédant ce mois, a fourni un service taxable à plus de deux cents personnes. (small undertaking)