Versions de art. 21.22(1), définition « service de t l communication », al. b), sous-al. i)
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ces derniers exploitent le système ou partie de celui-ci exclusivement pour fournir le service dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier,
ces derniers exploitent le système ou partie de celui-ci exclusivement pour fournir le service dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier,