Versions de art. 21.28(2)
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La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18, pour l’utilisation en vue de la fourniture, par télécommunication, soit d’un service de programmation défini au paragraphe 21.1(1) à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé — au sens de ce paragraphe — soit de la production d’un tel service pour une telle fourniture.