Versions de art. 211.1(1), définition « fourniture admissible d un bien meuble corporel », al. b)
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une fourniture d’un bien meuble corporel envoyé à l’acquéreur par courrier ou messager à une adresse au Canada à partir d’une adresse à l’étranger par le fournisseur ou une autre personne agissant pour le compte du fournisseur, si le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, que le bien a été ainsi envoyé;