Versions de art. 211.12(10)
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À la demande d’une personne, le ministre annule l’inscription de la personne aux termes de la présente sous-section s’il est convaincu qu’elle n’est pas requise en application de la présente sous-section.
À la demande d’une personne, le ministre annule l’inscription de la personne aux termes de la présente sous-section s’il est convaincu qu’elle n’est pas requise en application de la présente sous-section.