Versions de art. 211.12(11)
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Lorsque le ministre annule l’inscription d’une personne en vertu du paragraphe (9) ou (10), il en avise la personne et lui indique la date de prise d’effet de l’annulation.
Lorsque le ministre annule l’inscription d’une personne en vertu du paragraphe (9) ou (10), il en avise la personne et lui indique la date de prise d’effet de l’annulation.