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Versions de art. 211.14(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente partie et malgré l’article 144.1, si une fourniture déterminée (sauf la fourniture d’un bien meuble incorporel, ou d’un service, qui se rapporte à un immeuble) est réputée effectuée au Canada en application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :