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Versions de art. 211.19(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque est inscrit, ou tenu de l’être, aux termes de la présente sous-section et est tenu, en application du paragraphe 278(2), de payer ou de verser un montant au receveur général doit payer ou verser ce montant selon les modalités établies par le ministre.