Versions de art. 211.19(4)
-
Malgré l’article 159 et sous réserve du paragraphe (7), si la taxe est perçue, ou doit l’être, relativement à une fourniture effectuée par une personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section et si la valeur de la contrepartie de la fourniture est exprimée dans une devise étrangère, la contrepartie sera convertie en devise canadienne au taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est perçue ou doit l’être, selon le cas, ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre.