Versions de art. 211.19(7)(c)
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toute somme devant être convertie dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre aux fins du calcul de la taxe nette pour cette période, ou aux fins du calcul de toute autre somme à payer ou à verser au receveur général relativement à cette période, doit être convertie dans cette devise étrangère admissible au taux de change applicable le dernier jour de cette période ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre.