Versions de art. 211.2
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Nul ne peut, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une personne donnée qui est un consommateur du bien ou du service, fournir à une autre personne qui est inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section une preuve que la personne donnée est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.