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Versions de art. 211.21

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui, à un moment au cours d’une année civile, est inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section ou qui est un inscrit et qui est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d’un logement provisoire situé au Canada effectuée au cours de l’année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l’année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.