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Versions de art. 211.24

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une personne donnée, sauf une personne visée par règlement, qui dans le cadre d’une entreprise effectue une ou plusieurs fournitures données d’un service d’entreposage au Canada de biens meubles corporels (sauf un service accessoire à la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI, par la personne donnée) qui sont offerts en vente par une autre personne qui est une personne non-résidente est tenue :