Versions de art. 214.1
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Le montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer et à percevoir aux termes de l’article 214, de la taxe payable par une personne aux termes de l’article 212.1 s’il représente tout ou partie de cette taxe.