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Versions de art. 217, définition « contrepartie admissible »

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    contrepartie admissible En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b) ou une commission remise visée à l’alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit : une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)
    Texte intégral

    contrepartie admissible En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b) ou une commission remise visée à l’alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit : une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)

  2. du 2017-12-14 au 2017-12-15 Voir Source
    contrepartie admissible En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b) ou une commission remise visée à l’alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit : une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)
    Texte intégral

    contrepartie admissible En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b) ou une commission remise visée à l’alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit : une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)

  3. du 2016-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    contrepartie admissible En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b),b) ou une commission remise visée à l’alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit : une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé.dérivé, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé commission remise au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)
    Texte intégral

    contrepartie admissible En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b) ou une commission remise visée à l’alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit : une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé commission remise au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)

  4. du 2010-07-12 au 2016-06-22 Voir Source

    contrepartie admissible En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit : une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé.