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Versions de art. 217, définition « frais externes »

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    frais externes En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : une déduction autorisée, sauf une commission remise visée à l’alinéa b), pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)
    Texte intégral

    frais externes En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : une déduction autorisée, sauf une commission remise visée à l’alinéa b), pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)

  2. du 2017-12-14 au 2017-12-15 Voir Source
    frais externes En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : une déduction autorisée, sauf une commission remise visée à l’alinéa b), pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)
    Texte intégral

    frais externes En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : une déduction autorisée, sauf une commission remise visée à l’alinéa b), pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé « commission remise » au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)

  3. du 2016-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    frais externes En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représentereprésente, selon le cas : une déduction autoriséeautorisée, sauf une commission remise visée à l’alinéa b), pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable.contribuable, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé commission remise au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)
    Texte intégral

    frais externes En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas : une déduction autorisée, sauf une commission remise visée à l’alinéa b), pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable, si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé commission remise au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois : est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données, est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données, est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)

  4. du 2010-07-12 au 2016-06-22 Voir Source

    frais externes En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la dépense qui, à la fois : donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois : le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi, le contribuable exploitait une entreprise au Canada, cette loi s’appliquait au contribuable, peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable; B le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable.