Texte intégral
les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 : A × B × C où : A représente le taux de taxe applicable à la province, B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment, C: s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %, dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.