Versions de art. 220(c)
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la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de celle-ci au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;
la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de celle-ci au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;