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Versions de art. 220.04(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2009-12-15 Voir Source

    se rapporte à un bien ou un service transféré dans une province participante, ou acquis, à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), de la personne.