← Versions historiques

Versions de art. 220.05(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
    Texte intégral

    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  2. du 2010-07-01 au 2017-12-14 Voir Source
    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province non participante à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × B où : A représente le taux de taxe applicable à la province participante; B: si le bien est un véhicule à moteurmontant déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée, si le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l’alinéa a) et si une contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu’une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné, malgré les alinéas a) et b), si le bien est un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre, dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.réglementaires.
    Texte intégral

    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  3. du 2007-06-22 au 2010-07-01 Voir Source
    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province non participante à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × B où : A représente le taux de taxe applicable à la province participante; B: si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée par règlement,déterminée, si le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l’alinéa a) et si une contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu’une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné, malgré les alinéas a) et b), si le bien est un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre, dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.
    Texte intégral

    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province non participante à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × B où : A représente le taux de taxe applicable à la province participante; B: si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée, si le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l’alinéa a) et si une contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu’une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné, malgré les alinéas a) et b), si le bien est un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre, dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.

  4. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province non participante à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au résultat du calcul suivant : A × B où : A représente le taux de taxe applicable à la province participante; B: si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée par règlement, si le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l’alinéa a) et si une contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu’une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné, malgré les alinéas a) et b), si le bien est un bien visé par règlement qui est transféré dans une province dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre, dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.