Texte intégral
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante en provenance de l’étranger l’un des biens suivants sur lequel elle est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer des droits à ce moment, ou serait ainsi tenue si le bien était frappé de droits, doit payer, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur du bien :