Versions de art. 222.1(a)
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la personne est réputée avoir perçu, au moment de la fourniture de la dette, le montant éventuel de la taxe qu’elle n’a pas perçu avant ce moment relativement à la fourniture taxable donnée;
la personne est réputée avoir perçu, au moment de la fourniture de la dette, le montant éventuel de la taxe qu’elle n’a pas perçu avant ce moment relativement à la fourniture taxable donnée;