Versions de art. 224
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Le fournisseur, ayant effectué une fourniture taxable au profit d’un acquéreur et tenu par la présente partie de percevoir la taxe de celui-ci relativement à la fourniture, qui s’est conformé au paragraphe 223(1) en ce qui concerne la fourniture et qui a rendu compte au receveur général de la taxe payable relativement à la fourniture, ou la lui a versée, sans la percevoir de l’acquéreur peut intenter, devant un tribunal compétent, une action en recouvrement de la taxe de l’acquéreur comme s’il s’agissait d’un montant que celui-ci lui doit.