Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (7), la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant : A - B où : A représente le total des montants suivants : 60 % du total des montants représentant chacun un montant percevable par l’organisme qui, au cours de la période donnée, est devenu percevable par lui, ou a été perçu par lui avant de devenir percevable, au titre de la taxe relative aux fournitures déterminées qu’il a effectuées, le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’organisme au cours de la période donnée au titre de la taxe relative aux fournitures suivantes qu’il a effectuées : les fournitures par vente d’immobilisations ou d’immeubles, les fournitures auxquelles s’appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1), les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne dont l’organisme est le mandataire et, selon le cas : réputées par les paragraphes 177(1) ou (1.2) avoir été effectuées par l’organisme et non par l’autre personne, relativement auxquelles l’organisme a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1), le total des montants représentant chacun un montant non visé à l’alinéa b) que l’organisme a perçu d’une personne au cours de la période donnée au titre de la taxe dans des circonstances où le montant n’était pas payable par la personne, indépendamment du fait que la personne ait payé le montant par erreur ou autrement, le total des montants représentant chacun un montant relatif à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme, ou à son profit, qui est à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée, le montant à ajouter, en application du paragraphe 238.1(4), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée; B le total des montants suivants : les crédits de taxe sur les intrants de l’organisme pour la période donnée et les périodes antérieures relativement aux biens suivants, qu’il a demandés dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée : les immeubles qu’il a acquis par achat, les biens meubles qu’il a acquis, importés ou transférés dans une province participante pour utilisation comme immobilisation, les améliorations apportées à ses immeubles ou immobilisations, les biens meubles corporels (sauf les biens visés aux sous-alinéas (ii) ou (iii)) qu’il a acquis, importés, ou transférés dans une province participante pour fourniture par vente et qui sont : soit fournis par une personne agissant à titre de mandataire de l’organisme dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1), soit réputés par le paragraphe 177(1.2) avoir été fournis par un encanteur agissant à titre de mandataire de l’organisme, les biens meubles corporels (sauf les biens visés aux sous-alinéas (ii) ou (iii)) qui sont réputés, par l’alinéa 180e), avoir été acquis par l’organisme et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2), avoir été fournis par lui, 60 % du total des montants relatifs à des fournitures déterminées qui peuvent être déduits en application du paragraphe 232(3) au titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu du paragraphe 232(2), ou qui peuvent être déduits en application des paragraphes 234(2) ou (3), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période, 60 % du total des montants qui peuvent être déduits par l’organisme de bienfaisance en application des alinéas 232.01(5)a) ou 232.02(4)a), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période, le total des montants qui, dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée, peuvent être déduits en application du paragraphe 232(3) au titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu du paragraphe 232(1) relativement à des fournitures déterminées et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période, le total des montants relatifs à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations que l’organisme a effectuées par vente, que celui-ci peut déduire en application des paragraphes 231(1) ou 232(3) ou de l’article 234 dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période; le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui visé à l’alinéa a)) de l’organisme pour une période de déclaration antérieure relativement à laquelle le présent paragraphe ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme, que celui-ci pouvait inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite aux termes de la présente section pour la période donnée.