Texte intégral
une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;
une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;
une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;
elle est une personne morale qui, aux termes des règles énoncées à l’un des articles 402 à 405 du Règlement de l’impôt sur le revenu, a un revenu imposable gagné au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu’un revenu imposable gagné au cours de l’année donnée et de l’année précédente dans une ou plusieurs provinces non participantes, ou aurait de tels revenus si elle avait un revenu imposable pour l’année donnée et pour l’année précédente;