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Versions de art. 225.2(4)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaDans le cas où une personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et l’institutionune institution financière désignée particulière qui ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150150, peuventl’institution financière peut faire un choixchoix, conjointen auxla termesforme duet présentcontenant paragrapheles renseignements déterminés par le ministre, pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.
    Texte intégral

    Dans le cas où une personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et une institution financière désignée particulière ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150, l’institution financière peut faire un choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.

  2. du 2009-12-15 au 2017-12-15 Voir Source
    La personne (sauf une institutionpersonne financièrevisée désignéepar particulière)règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et l’institution financière désignée particulière qui ont fait le choix prévu à l’article 150 peuvent faire un choix conjoint aux termes du présent paragraphe pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.
    Texte intégral

    La personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et l’institution financière désignée particulière qui ont fait le choix prévu à l’article 150 peuvent faire un choix conjoint aux termes du présent paragraphe pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.

  3. du 2003-01-01 au 2009-12-15 Voir Source

    La personne (sauf une institution financière désignée particulière) et l’institution financière désignée particulière qui ont fait le choix prévu à l’article 150 peuvent faire un choix conjoint aux termes du présent paragraphe pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.