Versions de art. 225.2(8)(a)(iii)
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est une autre société de personnes et, aux termes des règles énoncées à l’article 402 de ce règlement, aurait un revenu imposable gagné au cours de l’année dans une ou plusieurs provinces participantes qui provient d’une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l’entremise de la société de personnes si l’autre société de personnes était une personne morale qui est un contribuable pour l’application de cette loi;