Versions de art. 225.2(8)(b)(ii)
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est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie et, aux termes des règles énoncées à l’article 2603 de ce règlement, a un revenu gagné au cours de l’année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d’une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l’entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s’il avait un revenu pour l’année,