Versions de art. 226(18)
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L’inscrit à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment où il effectue la fourniture mentionnée à l’alinéa c) : A × B où : A représente : si la province est une province participante, la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province, dans les autres cas, le taux de taxe prévu au paragraphe 165(1); B le montant remboursé à l’égard d’un contenant consigné de cette catégorie dans la province.