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Versions de art. 226(6)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’inscritPour l’application des dispositions de la présente partie, à l’égardl’exception duquelde l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V et de l’article 10 de la partie VI de cette annexe, dans le paragraphecas (3)où cesse,les àconditions unsuivantes momentsont donné,réunies : A - B où : A représente la contrepartie de s’appliquerla relativementfourniture, à un contenant consigné lui appartenant à ce moment et qui ne pouvait pas,déterminée par l’effet du paragraphe (4), demander de crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition du contenant, ou relativement au transfert du contenant dans une province participante après la dernière acquisition de celui-ci, est réputé,ailleurs pour l’application de la présente partie,partie; avoirB reçule total des montants représentant chacun le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à cel’égard moment une fourniture dud’un contenant et avoir payé, à ce moment etconsigné relativement àauquel lacette fourniture,contrepartie uneest taxepayée égaleou à la teneur en taxe du contenant à ce moment.payable.
    Texte intégral

    Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V et de l’article 10 de la partie VI de cette annexe, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies : A - B où : A représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie; B le total des montants représentant chacun le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    L’inscrit à l’égard duquel le paragraphe (3) cesse, à un moment donné, de s’appliquer relativement à un contenant consigné lui appartenant à ce moment et qui ne pouvait pas, par l’effet du paragraphe (4), demander de crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition du contenant, ou relativement au transfert du contenant dans une province participante après la dernière acquisition de celui-ci, est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir reçu à ce moment une fourniture du contenant et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment.