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Versions de art. 226(7)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’inscritPour à l’égard duquel le paragraphe (3) commence, à un moment donné, à s’appliquer relativement à un contenant consigné lui appartenant à ce moment et qui pouvait demander un créditl’application de taxela surprésente lespartie, intrantslorsqu’un relativementrecycleur àde sacontenants dernièreconsignés acquisitiond’une ducatégorie contenant,donnée ou relativement au transfert du contenanteffectue dans une province participantela aprèsfourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie sans lui fournir les contenants et que la dernière acquisitioncontrepartie de celui-ci,la fourniture est réputé,fondée en tout ou en partie sur le montant remboursé dans cette province, ou sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province, à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partiepartie; :B le total des montants représentant chacun le montant remboursé dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie sans lui fournir les contenants et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant remboursé dans cette province, ou sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province, à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie; B le total des montants représentant chacun le montant remboursé dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    L’inscrit à l’égard duquel le paragraphe (3) commence, à un moment donné, à s’appliquer relativement à un contenant consigné lui appartenant à ce moment et qui pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition du contenant, ou relativement au transfert du contenant dans une province participante après la dernière acquisition de celui-ci, est réputé, pour l’application de la présente partie :