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Versions de art. 226(8)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    PourSous réserve du paragraphe (9), si un inscrit acquiert, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de lal’alinéa présente(2)b), partie,une lorsqu’unboisson fournisseur fournit, à un moment donné,dans un contenant consigné àen vue d’effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où il exigera un inscritdroit danssur lescontenant circonstancesconsigné viséesà auxl’égard articlesdu 156 ou 167contenant et que,sera sitenu cesde articlespercevoir nela s’appliquaienttaxe pas, le paragraphe (3) ne s’appliquerait pas au fournisseur relativementrelative à la fourniture alors que le paragraphe (4) s’appliquerait à l’inscrit relativement au contenant,fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (9), si un inscrit acquiert, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans un contenant consigné en vue d’effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où il exigera un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant et sera tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur fournit, à un moment donné, un contenant consigné à un inscrit dans les circonstances visées aux articles 156 ou 167 et que, si ces articles ne s’appliquaient pas, le paragraphe (3) ne s’appliquerait pas au fournisseur relativement à la fourniture alors que le paragraphe (4) s’appliquerait à l’inscrit relativement au contenant, les règles suivantes s’appliquent :