Texte intégral
sous réserve du paragraphe (2.2), doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition précédente, chacun étant déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;