Versions de art. 23.4(2)
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Lorsque de l’essence ou de l’essence d’aviation est mélangée à de l’alcool pour produire un mélange alcool-essence ou alcool-essence d’aviation contenant au moins 1,35 pour cent d’alcool par volume, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur l’essence ou l’essence d’aviation n’est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage d’alcool par volume.