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Versions de art. 231(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaSi personneun quifournisseur effectuea effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel elleil n’a aucun lien de dépendancedépendance, peut, dans la mesure où ilqu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable,irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de lasa taxe nette pour sala période de déclaration oùqui ellecomprend radiece la créance de ses livres comptablesmoment ou pour une période de déclaration postérieure, le résultatmontant duobtenu calcul suivant, à condition qu’elle indiquepar la taxeformule percevable relativement à la fourniture dans la déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable et verse la totalité de la taxe nette qui est à verser selon cette déclarationsuivante : A × B/C où : A représente la taxe payable relativementrelative à la fourniture; B le total de la contrepartie, de la taxe et d’un montant qu’il est raisonnable d’attribuer à une taxe imposée en vertu d’une loi provinciale qui constitue une taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 (appelée «la taxe provinciale applicable » au présent article),applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable; C le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativementrelatives à la fourniture.
    Texte intégral

    Si un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente la taxe relative à la fourniture; B le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable; C le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    La personne qui effectue une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel elle n’a aucun lien de dépendance peut, dans la mesure où il est établi que tout ou partie de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où elle radie la créance de ses livres comptables ou pour une période de déclaration postérieure, le résultat du calcul suivant, à condition qu’elle indique la taxe percevable relativement à la fourniture dans la déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable et verse la totalité de la taxe nette qui est à verser selon cette déclaration : A × B/C où : A représente la taxe payable relativement à la fourniture; B le total de la contrepartie, de la taxe et d’un montant qu’il est raisonnable d’attribuer à une taxe imposée en vertu d’une loi provinciale qui constitue une taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 (appelée « taxe provinciale applicable » au présent article), qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à titre de créance irrécouvrable; C le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à la fourniture.