← Versions historiques

Versions de art. 231(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LaEn personnecas quide recouvrerecouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle elleune personne a déduit un montant en application du paragrapheprésent (1)article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de lasa taxe nette pour sala période de déclaration auqui courscomprend dele laquellemoment ladu somme est recouvrée,recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente lale sommemontant recouvréerecouvré parà lace personne;moment; B la taxe payable relativementrelative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte; C le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativementrelatives à la fourniture.
    Texte intégral

    En cas de recouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant recouvré à ce moment; B la taxe relative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte; C le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    La personne qui recouvre tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle elle a déduit un montant en application du paragraphe (1) est tenue d’ajouter, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la somme est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente la somme recouvrée par la personne; B la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte; C le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à la fourniture.