Texte intégral
si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande donnée, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante : A × B × (C/D) × (E/F) où : A représente cette partie du montant de taxe réputée, B 33 %, C: si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note, dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note, D le montant de taxe réputée, E le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée, F le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée;